L312-6

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre II : Comptes et dépôts (Articles L312-1 à L312-23) > Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Articles L312-4 à L312-18) L312-5 ⬅️ | ➡️ L312-6-1

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu’il a versées.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d’une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.