L311-11
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L311-1 à L311-14) > Section 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d’informations ou documents sur tout autre support durable que le papier (Articles L311-7 à L311-13) L311-10 ⬅️ | ➡️ L311-12
Création Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 15
Le professionnel garantit l’accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
Lorsque le professionnel envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il en informe préalablement, et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le client par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.