L231-7-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre III : Dispositions pénales (Articles L231-1 à L232-1) > Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers (Articles L231-1 à L231-21) > Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs (Articles L231-3 à L231-21) L231-7 ⬅️ | ➡️ L231-8

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36 10°

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 750 000 euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d’un organisme de placement collectif immobilier ou d’un organisme professionnel de placement collectif immobilier, de procéder au placement de parts ou d’actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s’il poursuit son activité malgré un retrait d’agrément.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier (Articles L231-8 à L231-21)