L231-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre III : Dispositions pénales (Articles L231-1 à L232-1) > Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers (Articles L231-1 à L231-21) > Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs (Articles L231-3 à L231-21) L231-6 ⬅️ | ➡️ L231-7-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 5 (V)

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d’un fonds de financement spécialisé ou un fonds commun de titrisation, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l’Autorité des marchés financiers.