L231-20
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre III : Dispositions pénales (Articles L231-1 à L232-1) > Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers (Articles L231-1 à L231-21) > Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs (Articles L231-3 à L231-21) L231-19 ⬅️ | ➡️ L231-21
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.