L225-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (Articles L225-1 à L225-5) L224-40 ⬅️ | ➡️ L225-2
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 3 (V)
Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224-28 du présent code, à l’exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du dernier alinéa de l’article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.
Lorsque le sous-compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.
Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d’un compte-titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte-titres.
NOTA : Conformément au B du III de l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.