L224-30-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre IV : Plans d’épargne retraite (Articles L224-1 à L224-40) > Section 3 : Le plan d’épargne retraite individuel (Articles L224-28 à L224-39) L224-30 ⬅️ | ➡️ L224-31
Création LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre.
Sous-section 2 : Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres (Articles L224-31 à L224-32)