L224-30
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre IV : Plans d’épargne retraite (Articles L224-1 à L224-40) > Section 3 : Le plan d’épargne retraite individuel (Articles L224-28 à L224-39) L224-29 ⬅️ | ➡️ L224-30-1
Modifié par LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 18 (V)
Le plan d’épargne retraite individuel prévoit qu’à compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 224-3.
Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
NOTA : Conformément au IV de l’article 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.