L223-10
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Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Le taux d’intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n’excède pas le taux mentionné à l’article L. 313-5-1.
Les conditions d’amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.