L214-83
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Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.