L214-79

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-78 ⬅️ | ➡️ L214-80

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I.-La société de gestion est tenue de souscrire les déclarations prévues à l’article L. 233-7 du code de commerce, pour l’ensemble des actions détenues par les organismes de placement collectif immobilier qu’elle gère.

II.-Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables à la société de gestion.