L214-61

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-60 ⬅️ | ➡️ L214-61-1

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de placement collectif immobilier.

La société de gestion d’organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des sociétés dans lesquelles l’organisme de placement collectif immobilier qu’elle gère détient les participations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 214-36.