L214-49-9 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Le conseil d’administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu’il relève dans l’accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.