L214-49-5 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.
Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d’un droit étranger.
Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.