L214-49-4 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : Les organismes de titrisation (abrogé) L214-46-1 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L214-49-5 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.

Le fonds n’a pas la personnalité morale. Ne s’appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l’indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Le montant minimum d’une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.