L214-49-13-1 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 2

Pour l’exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l’article L. 214-49-13, l’Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations sur pièces et sur place à l’égard d’une société de gestion d’un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

Elle peut demander communication, par la société de gestion de l’organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l’organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 612-24.

Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l’article L. 612-44.

Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances (abrogé)