L214-49-13 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6 Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

La création d’un organisme de titrisation ou d’un compartiment d’organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d’un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel.

Pour délivrer l’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifie que :

1° Les statuts ou le règlement de l’organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;

2° Les personnes chargées de la gestion de l’organisme disposent de l’honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;

3° L’organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

L’Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l’organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d’Etat.