L214-49-11 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

La présente sous-section s’applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d’organismes de titrisation qui supportent des risques d’assurance par la conclusion, avec un organisme d’assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l’article L. 310-1-2 du code des assurances, d’un ou plusieurs contrats transférant ces risques.