L214-36-5 (abrogé)
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Article abrogé.
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3 Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Lorsqu’un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d’investissement, de démarchage et de commercialisation de l’organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l’organisme de placements collectifs maître. Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels (abrogé) Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée (abrogé)