L214-36-4 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Par dérogation à l’article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l’organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l’article L. 321-2.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.