L214-36-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d’investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l’article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d’établissement de la valeur liquidative.