L214-33-3 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-33-2 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L214-34

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Par dérogation à l’article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l’organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l’article L. 321-2.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.