L214-24-9
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-8 ⬅️ | ➡️ L214-24-10
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Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l’article L. 214-24-8.
Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.