L214-190

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-189 ⬅️ | ➡️ L214-190-1

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V) Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Pour l’exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l’article L. 214-189, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des investigations sur pièces et sur place à l’égard d’une société de gestion d’un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section.

Elle peut demander communication par la société de gestion de l’organisme de titrisation de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 612-24.

Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 612-44.

Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé (Articles L214-190-1 à L214-190-3-1)