L214-189
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-188 ⬅️ | ➡️ L214-190
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V) Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La création d’un organisme de titrisation ou d’un compartiment d’organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d’un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant du présent paragraphe est soumise à l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour délivrer l’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :
1° Les statuts ou le règlement de l’organisme sont conformes aux dispositions de la présente sous-section ;
2° Les personnes chargées de la gestion de l’organisme disposent de l’honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
3° L’organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l’organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.