L214-8-6

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Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Le gérant, le conseil d’administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l’assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’accomplissement de sa mission.

NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.