L214-3

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-2-2 ⬅️ | ➡️ L214-3-1

Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 13

La constitution, la transformation ou la dissolution d’un OPCVM ou d’un compartiment d’OPCVM sont soumises à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l’Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.

L’Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d’OPCVM.