L214-2-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-2-1 ⬅️ | ➡️ L214-3

Modifié par Ordonnance n°2021-1009 du 31 juillet 2021 - art. 1

Tout OPCVM constitué sur le fondement d’un droit étranger fait l’objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d’une notification à l’Autorité des marchés financiers par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de cet organisme.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article.

Sous-section 1 : Agrément (Articles L214-3 à L214-3-1)