L214-12

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-11-4 ⬅️ | ➡️ L214-13

Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 16

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, à l’exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 de ce même code, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l’OPCVM. La société de gestion exerce les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire.

Lorsque la société de gestion n’est pas en mesure d’exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l’Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l’article L. 621-13-10. A défaut d’une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l’Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l’ensemble des opérations de liquidation.