L214-11-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-11-3 ⬅️ | ➡️ L214-12
Création Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives.
Si l’OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que celle du dépositaire, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communiquent sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève l’OPCVM ou la société de gestion.
Paragraphe 3 : Autres dispositions (Articles L214-12 Ă L214-13)