L213-19

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre III : Titres de créance (Articles L213-0-1 à L213-35) > Section 2 : Les obligations (Articles L213-5 à L213-21-1-A) L213-18-1 ⬅️ | ➡️ L213-20

Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 2

La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l’administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l’article L. 225-251, le deuxième alinéa de l’article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.

Lorsqu’une association émet des obligations et remplit les critères posés par l’article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l’article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants.