L213-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre III : Titres de créance (Articles L213-0-1 à L213-35) > Section 1 : Les titres de créances négociables (Articles L213-1 à L213-4-1) L213-1 ⬅️ | ➡️ L213-3

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article.

NOTA : Conformément au I de l’article 49 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.