L212-10 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004
Une société par actions peut émettre des titres en représentation d’une quotité du capital dans les conditions fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-97 du code de commerce.
abrogé Sous-section 5 : Certificats d’investissement et certificats de droit de vote.