L211-30
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre Ier : Définition et règles générales (Articles L211-1 à L211-41) > Section 2 : Les titres financiers (Articles L211-2 à L211-34) L211-29 ⬅️ | ➡️ L211-31
Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.