L133-43

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes (Articles L133-1 à L133-45) > Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance (Articles L133-42 à L133-43) L133-42 ⬅️ | ➡️ L133-44

Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l’article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement.