L133-42

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes (Articles L133-1 à L133-45) > Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance (Articles L133-42 à L133-43) L133-41 ⬅️ | ➡️ L133-43

Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Lorsqu’une opération de paiement est initiée par l’intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.