L132-5 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 37 () JORF 16 novembre 2001
En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1, l’émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu’il a supportés.