L131-16
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal (Articles L131-1 à L131-87) > Section 3 : Transmission (Articles L131-16 à L131-27) L131-15 ⬅️ | ➡️ L131-17
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse ” à ordre ” est transmissible par la voie de l’endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause ” non à ordre ” ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.