L113-2 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre Ier : Dispositions générales (Articles L111-1 à L113-1) > Chapitre III : Conversion à l’unité euro (Article L113-1) > Section 1 : Utilisation de l’euro par les marchés financiers. (abrogé) L113-1 ⬅️ | ➡️ L113-3 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005

Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu’elle gère est effectué en unité euro.

Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers, est effectué en unité euro.

Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l’article L. 330-1 peuvent prévoir que les paiements par l’intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.

Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.