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Article 12 – Phase de clôture ⬅️ | ➡️ Article 14 – Attestation

Article 13 - Plan de mesures correctives

1.

Dans un délai de huit semaines à compter de la notification visée à l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement, l’entité financière fournit les plans de mesures correctives et la documentation visés à l’2554 à l’autorité TIFM et, si ce n’est pas la même autorité, à l’autorité compétente de l’entité financière.

2.

Le plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 comprend, pour chaque constatation faite dans le cadre du TIFM:

a)

une description des lacunes constatées;

b)

une description des mesures correctives proposées, indiquant leur hiérarchisation et la date prévue de réalisation, y compris, le cas échéant, des mesures visant à améliorer les capacités d’identification, de protection, de détection et de réponse;

c)

une analyse des causes originelles;

d)

le personnel ou les fonctions de l’entité financière chargés de la mise en œuvre des mesures correctives ou des améliorations proposées;

e)

les risques associés à la non-mise en œuvre des mesures visées au point b) et, le cas échéant, les risques associés à la mise en œuvre de ces mesures.