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Article 2 – Mise en place de l’équipe d’examen conjoint ⬅️ | ➡️ Article 4 – Modification de la composition de l’équipe d’examen conjoint
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2022R2554_FR.40 > 2, 2022R2554_FR.32 > 1, 2022R2554_FR.34 > 1
Article 3 - Membres de l’équipe d’examen conjoint
1.
Le superviseur principal détermine le nombre de membres de l’équipe d’examen conjoint et sa composition en accord avec le réseau de supervision commun visé à l’2554 et en concertation avec le forum de supervision visé à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement.
2.
Le superviseur principal détermine ce nombre dans le cadre du processus de mise en place de l’équipe d’examen conjoint et, en fonction des besoins au fil du temps, en tenant compte:
a)
des tâches incluses dans les plans de supervision individuels annuels élaborés pour chaque prestataire tiers critique de services TIC supervisé par l’équipe d’examen conjoint;
b)
des objectifs stratégiques du plan de supervision pluriannuel élaboré pour tous les prestataires tiers critiques de services TIC supervisés par toutes les équipes d’examen conjoint.
3.
Pour déterminer le nombre et la composition des membres de l’équipe d’examen conjoint, le superviseur principal prend en considération au moins l’ensemble des éléments suivants:
a)
le niveau d’intensité envisagé des activités de supervision à effectuer en ce qui concerne tous les prestataires tiers critiques de services TIC;
b)
la taille et la complexité du prestataire tiers de services TIC supervisé par l’équipe d’examen conjoint et par les AES en tant que superviseurs principaux;
c)
les besoins de supervision individuels spécifiques liés au prestataire tiers critique de services TIC, tels qu’évalués par le superviseur principal;
d)
la stabilité de la composition de l’équipe d’examen conjoint, en assurant une bonne conservation des connaissances;
e)
les compétences nécessaires à l’exécution des tâches par l’équipe d’examen conjoint, compte tenu des exigences liées aux connaissances techniques et non techniques en matière de TIC;
f)
les États membres dans lesquels le prestataire tiers critique de services TIC fournit de tels services soutenant des fonctions critiques ou importantes des entités financières, et les autorités compétentes qui supervisent les entités financières ayant recours à ces services;
g)
les différents types, tailles et nombres d’entités financières auxquelles le prestataire tiers critique de services TIC fournit de tels services soutenant des fonctions critiques ou importantes;
h)
les autorités compétentes qui surveillent les entités financières dépendant le plus des services TIC fournis par les prestataires tiers critiques de services TIC;
i)
une représentation transsectorielle proportionnée des autorités de désignation de l’équipe d’examen conjoint.
4.
Lorsqu’elles désignent des membres de l’équipe d’examen conjoint, les autorités visées à l’2554 tiennent compte au moins du paragraphe 3, points c), d), e), g) et h).