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Article 40 - Tests des plans de continuité des activités

1.

Les entités financières visées à l’2554 testent leurs plans de continuité des activités visés à l’article 39 du présent règlement, y compris les scénarios visés audit article, au moins une fois par an pour les procédures de sauvegarde et de restauration, ou à chaque modification majeure du plan de continuité des activités.

2.

Les tests des plans de continuité des activités visés au paragraphe 1 doivent démontrer que les entités financières visées audit paragraphe sont en mesure de maintenir la viabilité de leurs activités jusqu’à ce que les opérations critiques soient rétablies et détecter toute lacune de ces plans.

3.

Les entités financières visées au paragraphe 1 documentent les résultats des tests des plans de continuité des activités et toute lacune constatée à la suite de ces tests est analysée, traitée et notifiée à l’organe de direction.