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Article 5 – Séparation structurelle ⬅️ | ➡️ Article 7 – Date de valorisation

Article 6 - Critères généraux

1.

Lorsqu’il effectue les valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte des circonstances influant sur les flux de trésorerie attendus des actifs et passifs d’une CCP et des taux d’actualisation applicables à ces actifs et passifs découlant de la défaillance des membres compensateurs de la CCP ou d’un événement autre qu’une défaillance.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, s’efforce de donner une représentation juste de la situation financière de la CCP dans le contexte des opportunités et des risques auxquels elle fait face.

2.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, communique et justifie les principales hypothèses utilisées dans la valorisation.

Tout écart significatif dans la valorisation par rapport aux hypothèses ou aux règles utilisées par la direction de la CCP lors de l’élaboration des états financiers et du calcul du capital réglementaire et des exigences de fonds propres de la CCP est justifié par les meilleures informations disponibles.

3.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fournit la meilleure estimation ponctuelle de la valeur d’un actif donné, d’un passif donné ou d’une combinaison de ces deux éléments.

Les résultats de la valorisation sont aussi fournis sous la forme de fourchettes de valeurs lorsque cela est approprié.

4.

Les critères prévus dans le présent règlement pour l’évaluation des actifs et passifs individuels d’une CCP s’appliquent aussi à l’évaluation de portefeuilles ou de groupes d’actifs ou de combinaisons d’actifs et de passifs, d’activités, ou de la CCP considérée dans son ensemble, selon ce qu’exigent les circonstances.

5.

La valorisation classe les créanciers en catégories selon leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité et contient les estimations suivantes:

a)

la valeur des créances de chaque catégorie en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité et, lorsque cela est pertinent et réalisable, en vertu des droits contractuels conférés aux créanciers;

b)

les produits que chaque catégorie recevrait si la CCP était liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Lors du calcul des estimations en vertu des points a) et b), l’évaluateur peut appliquer la méthode décrite à l’article 22 du présent règlement.

6.

Lorsque cela est approprié et faisable, compte tenu du calendrier et de la crédibilité de la valorisation, l’autorité de résolution peut demander plusieurs valorisations. Dans ce cas, l’autorité de résolution fixe les critères permettant de déterminer comment ces valorisations sont utilisées aux fins prévues à l’article 24 du règlement (UE) 2021/23.