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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Intérêts communs ou conflictuels significatifs

Article 2 - Éléments de l’indépendance

1.

L’évaluateur est réputé indépendant de toute autorité publique concernée et de la CCP lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies au moment de sa nomination et le restent pendant la valorisation des actifs et des passifs de la CCP visée à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23:

a)

l’évaluateur n’a pas d’intérêt commun ou conflictuel significatif au sens de l’article 3 du présent règlement;

b)

l’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires, requises au titre de l’article 4 du présent règlement, lui permettant d’effectuer efficacement les valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23;

c)

l’évaluateur est séparé des autorités publiques concernées et de la CCP conformément à l’article 5 du présent règlement.

2.

L’autorité de résolution établit une liste d’évaluateurs potentiels qui répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Cette liste fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.