Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R0450_EN.1. Ouvrir le PDF.
Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Part maximale des bénéfices annuels de la contrepartie centrale à utiliser pour les paiements liés aux instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2021R0023_FR.20 > 1
Article 1 - Ordre dans lequel le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 doit être versé
1.
Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé, conformément à l’23, qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants dédommage ceux-ci pari passu.
2.
Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants tant en espèces que par la distribution d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs utilise exactement la même clé de répartition pour tous les membres compensateurs non défaillants lorsqu’elle détermine quelle part de ce dédommagement sera versée en espèces et quelle part sous une autre forme.
3.
Tout accord de transfert de bénéfices susceptible d’altérer le niveau des bénéfices est réintégré dans le montant des bénéfices de la contrepartie centrale.