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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.13a. Ouvrir le PDF.
Article «6 ter – Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution ⬅️ | ➡️ Article «45 bis – Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance
Article «13 bis - Remplacement des indices de référence de taux d’intérêt dans les transactions préexistantes
1.
Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d’application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques conformément à l’article 11, paragraphe 3, lorsque, après le 11 février 2021, ces contrats sont novés à seule fin de remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt auquel ils se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli concernant cet indice de référence.
2.
Les transactions conclues ou novées avant la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation visée à l’article 4 et qui, après le 11 février 2021, sont ensuite novées à seule fin de remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt auquel elles se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli concernant cet indice de référence ne deviennent pas, pour ce motif, soumises à l’obligation de compensation visée à l’article 4.».
3)
À l’article 24 bis, paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’2010, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’effet cumulé des dispositifs de redressement et de résolution de la contrepartie centrale sur la stabilité financière de l’Union;».
4)
À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le comité des risques conseille le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu’une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d’acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d’instruments ou l’externalisation de fonctions. Le comité des risques informe le conseil d’administration en temps utile de tout nouveau risque affectant la résilience de la contrepartie centrale. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables sont déployés pour consulter le comité des risques au sujet des événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence, y compris les événements pertinents pour les expositions des membres compensateurs vis-à-vis de la contrepartie centrale et les relations d’interdépendance avec d’autres contreparties centrales.».
5)
À l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La contrepartie centrale informe rapidement l’autorité compétente et le comité des risques de toute décision dans laquelle le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, et explique cette décision. Le comité des risques ou tout membre du comité des risques peuvent signaler à l’autorité compétente les domaines dans lesquels il considère que les conseils émanant du comité des risques n’ont pas été suivis.».
6)
À l’article 37, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«La contrepartie centrale informe l’autorité compétente de toute évolution négative importante concernant le profil de risque de l’un quelconque de ses membres compensateurs constatée dans le contexte de l’examen de la contrepartie centrale visé au premier alinéa ou de toute autre évaluation aboutissant à une conclusion similaire, y compris toute augmentation du risque que l’un quelconque de ses membres compensateurs fait peser sur la contrepartie centrale, que cette dernière estime susceptible de déclencher une procédure en matière de défaillance.».
7)
À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Les membres compensateurs de la contrepartie centrale informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.».
8)
L’article suivant est inséré: