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Article 1 – Article 2, paragraphe 1 ⬅️ | ➡️ Article 3 – Article 2, paragraphes 2, 3 et 4

Article 2 - Tests du caractère accessoire

1.

Les activités des personnes visées à l’article 1er sont considérées comme accessoires par rapport à l’activité principale au niveau du groupe lorsqu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

l’encours net de l’exposition notionnelle en instruments dérivés sur matières premières donnant lieu à un règlement en espèces ou en quotas d’émission ou instruments dérivés sur ces derniers donnant lieu à un règlement en espèces, négociés dans l’Union, calculé conformément à l’article 3, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers qui sont négociés sur une plate-forme de négociation, est inférieur à un seuil annuel de 3 milliards d’EUR (test du seuil de minimis);

b)

la taille de ces activités calculée conformément à l’article 4, paragraphe 1, représente 50 % ou moins de la taille totale des autres activités de négociation du groupe calculée conformément à l’article 4, paragraphe 2;

c)

le montant estimatif du capital utilisé pour l’exercice de ces activités, calculé conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 3, ne représente pas plus de 50 % du capital utilisé au niveau du groupe pour l’exercice de l’activité principale, calculé conformément à l’article 5, paragraphe 4.

2.

On considère qu’un «groupe» se compose de l’entreprise mère et de l’ensemble de ses entreprises filiales. Le groupe inclut les entités situées dans l’Union et dans des pays tiers, que le siège du groupe soit situé dans l’Union ou en dehors.