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Article 6 - Obligation de fournir les données de marché à des conditions commerciales raisonnables

article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1 et 2014]

1.

Afin de mettre à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les données de marché contenant les informations visées aux articles 3 à 11, 15 et 18, du règlement (UE) no 600/2014, les opérateurs de marché, les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques respectent les obligations énoncées aux articles 7 à 11du présent règlement, conformément à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, et à l’2014.

2.

L’article 7, l’article 8, paragraphe 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 11 ne s’appliquent pas aux opérateurs de marché, aux entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation ou aux internalisateurs systématiques qui mettent gratuitement ces données de marché à la disposition du public.