Info

Article 4 - Définition d’un marché liquide pour les certificats préférentiels

article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.

Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat préférentiel négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le flottant est d’au moins 1 million d’EUR;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat est d’au moins 20;

c)

le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ce certificat est d’au moins 500 000 EUR.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant du certificat préférentiel est la taille de l’émission, quel que soit le nombre d’unités émises.

3.

Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du certificat préférentiel est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d’unités échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix unitaire.

4.

Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un certificat préférentiel à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le flottant à l’ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 1 million d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.

Si moins de cinq certificats préférentiels négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats préférentiels considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.