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Article 20 – Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE sur les produits ⬅️ | ➡️ Article 22 – Compétences de l’AEMF en matière de gestion de positions
Article 21 - Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les produits
2014]
1.
Aux fins de l’2014, les autorités compétentes évaluent la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au paragraphe 2, et prennent en considération tous les facteurs et critères pertinents pour déterminer si la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou dépôts structurés, ou d’instruments financiers ou dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies, ou d’un type d’activité ou de pratique financière pose un problème important de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier à l’intérieur d’au moins un État membre.
Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent se fonder sur un ou plusieurs de ces facteurs et critères pour établir l’existence d’un problème important de protection des investisseurs, ou d’une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier à l’intérieur d’au moins un État membre.
2.
Les facteurs et critères à évaluer par les autorités compétentes pour déterminer s’il existe un problème important pour la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier à l’intérieur d’au moins un État membre, sont les suivants:
a)
le degré de complexité de l’instrument financier ou du type d’activité ou de pratique financière, en liaison avec le type de clients, déterminé conformément au point c), qui prennent part à l’activité ou à la pratique financière ou auxquels l’instrument financier ou le dépôt structuré est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment: — du type d’actifs sous-jacents ou de référence et de leur degré de transparence,
— du degré de transparence des coûts et des frais inhérents à l’instrument financier, au dépôt structuré ou à l’activité ou la pratique financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la superposition de plusieurs couches de coûts et de frais,
— de la complexité du calcul des performances, eu égard au fait que le rendement peut être fonction de la performance d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou de référence, laquelle peut être à son tour influencée par d’autres facteurs, ou que le rendement ne dépend pas seulement de la valeur des actifs sous-jacents ou de référence aux dates initiales et d’échéance, mais aussi de leur valeur pendant la durée de vie du produit,
— de la nature et de l’ampleur des risques éventuels,
— du fait que le produit ou le service est groupé ou non avec d’autres produits ou services,
— de la complexité éventuelle de certains termes et conditions;
b)
la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment: — de la valeur notionnelle de l’instrument financier ou de l’émission de dépôts structurés,
— du nombre de clients, d’investisseurs ou de participants au marché concernés,
— de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs,
— de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles,
— de la durée prévisible des conséquences dommageables,
— du volume de l’émission,
— du nombre d’intermédiaires impliqués,
— de la croissance du marché ou des ventes,
— du montant moyen investi par chaque client dans l’instrument financier ou le dépôt structuré, ou
— du niveau de garantie défini dans la directive 2014/49/UE, dans le cas de dépôts structurés;
c)
le type de clients prenant part à l’activité ou la pratique financière, ou auxquels l’instrument financier ou le dépôt structuré est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment: — du fait que le client est un client de détail, un client professionnel ou une contrepartie éligible,
— des compétences et aptitudes des clients, en particulier leur niveau d’études et leur expérience d’instruments financiers, de dépôts structurés ou de pratiques de vente similaires,
— de la situation économique des clients, notamment leur revenu et leur patrimoine,
— des objectifs financiers primordiaux des clients, y compris le financement d’une épargne-retraite ou de l’accession à la propriété,
— du fait que le produit ou le service est vendu ou non à des clients extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini, ou
— de la possibilité de bénéficier de la couverture d’un système de garantie des dépôts, dans le cas de dépôts structurés;
d)
le degré de transparence de l’instrument financier, du dépôt structuré ou du type d’activité ou de pratique financière, compte tenu notamment: — du type de sous-jacent et de sa transparence,
— des coûts et des frais cachés éventuels,
— de l’utilisation de techniques attirant l’attention des clients mais ne reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit ou de l’activité ou la pratique financière,
— de la nature des risques et de leur transparence,
— de l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute autre information susceptible d’induire en erreur parce que suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou impliquant des propriétés que les produits n’ont pas, ou
— dans le cas de dépôts structurés, du fait que l’identité des établissements collecteurs de dépôts susceptibles d’être responsables du dépôt du client est ou non divulguée;
e)
les caractéristiques ou composantes particulières du dépôt structuré, de l’instrument financier ou de l’activité ou la pratique financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment: — du levier inhérent au produit,
— du levier dû au financement,
— des caractéristiques des opérations de financement sur titres, ou
— du fait que la valeur d’un sous-jacent quelconque n’est plus disponible ou n’est plus fiable;
f)
l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié à l’instrument financier, au dépôt structuré ou à l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — des coûts de structuration de cet instrument financier, ce dépôt structuré ou cette activité ou pratique financière et des autres coûts,
— de la disparité par rapport au risque attaché à l’émetteur qui est conservé par celui-ci, ou
— du profil de risque et de rémunération;
g)
la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder l’instrument financier ou opter pour un autre, ou bien sortir du dépôt structuré, et ce qu’il leur en coûte, compte tenu notamment, et selon que le produit est un instrument financier ou un dépôt structuré: — de l’écart vendeur-acheteur,
— de la fréquence des possibilités de négociation,
— du volume de l’émission et de la taille du marché secondaire,
— de la présence ou de l’absence de fournisseurs de liquidités ou de teneurs de marché secondaire,
— des caractéristiques du système de négociation, ou
— du fait qu’un retrait anticipé n’est pas autorisé ou de toute autre barrière à la sortie;
h)
la fixation du prix et les coûts connexes du dépôt structuré, de l’instrument financier ou de l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — de l’application de frais cachés ou annexes, ou
— de l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;
i)
le degré d’innovation de l’instrument financier, du dépôt structuré ou de l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — du degré d’innovation caractérisant la structure de l’instrument financier, du dépôt structuré ou de l’activité ou la pratique financière, y compris en termes d’incorporation d’éléments ou de déclenchement,
— du degré d’innovation caractérisant le modèle de distribution ou la longueur de la chaîne d’intermédiation,
— du degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si l’instrument financier, le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories de clients,
— du fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier,
— du manque de transparence du sous-jacent, ou
— des expériences antérieures d’instruments financiers, de dépôts structurés ou de pratiques de vente similaires sur ce marché;
j)
les pratiques de vente associées à l’instrument financier ou au dépôt structuré, compte tenu notamment: — des canaux de communication et de distribution utilisés,
— du matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de promotion lié à l’investissement,
— des finalités supposées de l’investissement, ou
— du fait que la décision d’acheter est prise à titre accessoire ou doublement accessoire, à la suite d’un achat précédent;
k)
la situation financière et commerciale de l’émetteur de l’instrument financier ou du dépôt structuré, compte tenu notamment: — de la situation financière de l’émetteur ou d’un garant éventuel, ou
— de la transparence de la situation commerciale de l’émetteur ou du garant;
l)
l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur l’instrument financier ou le dépôt structuré fournies par le fabricant ou les distributeurs pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse de se faire une opinion en toute connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type de l’instrument financier ou du dépôt structuré;
m)
le fait ou non que l’instrument financier, le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière présente un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause;
n)
le fait ou non que l’activité ou la pratique financière compromettrait sensiblement l’intégrité du processus de formation des prix sur le marché en cause, si bien que le cours ou la valeur de l’instrument financier ou du dépôt structuré concerné ne serait plus déterminé par le jeu légitime de l’offre et de la demande, ou que les participants au marché ne seraient plus en mesure de se fier aux prix formés sur ce marché ou sur les volumes négociés pour prendre leurs décisions d’investissement;
o)
le fait ou non que l’instrument financier, le dépôt structuré, ou l’activité ou la pratique financière ferait courir des risques à l’économie nationale;
p)
le fait ou non que les caractéristiques de l’instrument financier ou du dépôt structuré l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins: — frauduleuses ou malhonnêtes,
— de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation abusive d’informations relatives à un marché financier,
— de traitement du produit d’activités criminelles,
— de financement du terrorisme, ou
— d’aide au blanchiment de capitaux;
q)
le fait ou non que l’activité ou la pratique financière représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés et de leurs infrastructures;
r)
le fait ou non que l’instrument financier, le dépôt structuré, ou l’activité ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent;
s)
le fait ou non que l’instrument financier, le dépôt structuré, ou l’activité ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’État membre de l’autorité compétente concernée, eu égard en particulier à la stratégie de couverture menée par les établissements financiers en lien avec l’émission du dépôt structuré, y compris à la possibilité d’une mauvaise évaluation de la garantie du capital à l’échéance ou les risques que présente le dépôt structuré, l’activité ou la pratique pour la réputation des établissements financiers;
t)
la pertinence de la distribution de l’instrument financier ou du dépôt structuré en tant que source de financement pour l’émetteur ou les établissements financiers;
u)
le fait ou non que l’instrument financier, le dépôt structuré, ou l’activité ou la pratique financière fasse peser des risques particuliers sur le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement; ou
v)
le fait ou non que l’instrument financier, le dépôt structuré, ou l’activité ou la pratique financière risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier. Pouvoirs de gestion de positions